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Arrêts de travail : observations sur le décret du 5 juillet 2024 encadrant la contre-visite médicale organisée par l'employeur.

Dernière mise à jour : 27 juil. 2024

Lorsque le salarié est en arrêt de travail, l'employeur peut être amené à maintenir une partie de sa rémunération, sous déduction des "indemnités journalières versées par la sécurité sociale" (IJSS). 


Afin de vérifier que cet arrêt est médicalement justifié et, donc, que ce maintien de salaire est bien dû au salarié, la loi prévoit que l'employeur peut mandater un médecin pour effectuer une contre-visite.


Cependant, le régime de cette contre-visite était essentiellement organisé par la jurisprudence, car le décret d'application de cette loi n'avait jamais été publié. 


Tel n’est désormais plus le cas, depuis la parution du décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024.


En substance, ce décret prévoit que : 


🔷 Dès le début de son arrêt et à chaque changement, le salarié doit communiquer à l'employeur son lieu de repos, s'il est différent de son domicile, et les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒”.


🔷 La contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par le salarié, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé. 

Elle doit, alors, avoir lieu en dehors des heures de sortie autorisées sur l'arrêt de travail ou aux heures communiquées par le salarié en cas de sortie libre.


🔷 Le médecin mandaté a également le choix de convoquer le salarié à son cabinet pour effectuer cette contre-visite. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, ce dernier doit, alors, en informer le médecin et en préciser les raisons.


🔷 Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.


🔷 L'employeur doit transmettre sans délai cette information au salarié.


Nota Bene : le médecin doit également transmettre son rapport dans les 48 heures à l'organisme de sécurité sociale si l'arrêt de travail lui paraît injustifiée ou qu'il a été dans l'impossibilité d'examiner le salarié...
Au vu de ce rapport, l'organisme de sécurité sociale peut suspendre le versement des IJSS ou d'organiser un nouvel examen de l'assuré (L. 315-1, II du code de la sécurité sociale).

Observations :


  • 1ère observation : il convient de rappeler que la contre-visite médicale ne peut être organisée par l'employeur que lorsqu'il maintient, lui-même, la rémunération du salarié. Tel n'est pas le cas lorsque la prévoyance prend le relai de l'employeur. Dans ce dernier cas, seul l'organisme de prévoyance pourra organiser une contre visite médicale.


  • 2ème observation : le décret oblige le salarié à communiquer ses horaires de présence, dès le début de son arrêt de travail, lorsque celui-ci contient la mention "sortie libre". Le maintien de salaire pourrait, ainsi, être suspendu postérieurement à une tentative de contre-visite, lorsque le médecin s'est déplacé et n'a pu examiner le salarié, faute pour ce dernier d'avoir communiqué ses horaires de présence à l'employeur (en ce sens : Cass. soc., 4 février 2009, 07-43.430).

  • 3ème observation : l'éventuelle suspension du complément de salaire découlant des résultats de la contre-visite ou de l'impossibilité de la mener à cause du salarié ne vaut que pour l'arrêt en cours. Le renouvellement de l'arrêt de travail rétablit le salarié dans ses droits au maintien de salaire (en ce sens : Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.465).

  • 4ème observation : le complément de salaire ne peut être suspendu si l'impossibilité d'effectuer la contre-visite ne découle pas d'un manquement du salarié (Cass. soc., 14 décembre 2011, n° 10-16.043).







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