Restructuration sociale : florilège d'arrêts importants rendus en 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de transfert automatique des contrats de travail.
- demedeiroskarim
- 30 juil. 2024
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 août 2024
L’article L. 1224-1 du code du travail et la jurisprudence prévoient qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome, le cessionnaire de cette entité est tenu de reprendre les contrats de travail qui y sont affectés.
Ni le salarié ni le cessionnaire ne peut s'y opposer.
Il s'agit d'un mécanisme juridique d'ordre public, également connu dans l'Union européenne, puisqu'il est également régi par la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001.
Cette obligation permet de protéger le salarié contre la rupture de son contrat de travail et permet au cessionnaire de l’entité économique de disposer d’une main d’œuvre pour poursuivre son exploitation.
En langage juridique, une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Son transfert entraîne l'obligation pour le cessionnaire de reprendre les contrats de travail qui y sont affectés.
En langage clair, reprendre (même en jouissance) le matériel ou les actifs incorporels essentiels à l'exploitation d'une activité entraîne le transfert des contrats de travail affectés à cette dernière, lorsque le cessionnaire la poursuit.
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts sur cette question en 2024.
Le présent article est l'occasion de présenter un florilège d'arrêts dit "publiés" rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation de janvier à juillet 2024 :
L'absence de personnel encadrant d'une activité de prestations logistiques n'empêche pas le transfert automatique des contrats de travail des manutentionnaires qui y sont affectés (Cass. soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.273) ;
En cas de redressement judiciaire, les contrats de travail sont transférés de plein droit la société cessionnaire arrêtée dans le plan de cession, sans qu'une autre société ne puisse la remplacer, sauf autorisation du juge (Cass. soc., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.276) ;
En cas de transfert d'entité économique autonome d'une personne morale de droit privée vers une personne morale de droit public chargée d'un service public administratif, cette dernière doit proposer aux salariés transférés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leurs contrats de travail de droit privé (article L. 1224-3 du code du travail). Dans l'attente de la proposition de contrat, si celle-ci est possible, la personne publique doit continuer à verser les salaires au personnel transféré. Elle ne peut les rompre que si ces salariés refusent le contrat proposé ou s'il n'est pas possible, pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat (Cass. soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-22.315) ;
La résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne, sauf ruine du fonds, le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations des contrat de travail qui lui sont par là-même transférés (Cass. soc. 3 avril 2024, pourvoi n° 22-10.261, 22-10.267) ;
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, l'employeur cédant, le cessionnaire et le salarié peuvent convenir du transfert du contrat de travail dans le cadre d'une convention dite "tripartite". Pour être valable, cette convention doit être établie par un seul et unique instrumentum et non deux contrats distincts (Cass. soc., 7 mai 2024, pourvoi n° 22-22.641) ;
Le cessionnaire ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice, dans l'entreprise d'accueil, des avantages collectifs (qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur), au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif (Cass, soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-10.214).

Vous êtes employeur ou représentant du personnel et souhaitez une analyse sur l'appréciation d'une obligation et/ ou un audit des conséquences du transfert des contrats de travail ?
Vous êtes salarié et souhaitez défendre vos droits en cas de réorganisation de votre entreprise ?
N'hésitez pas à contacter le cabinet, via l'onglet contacts du site.
Comentários