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Prime discrétionnaire : comment réclamer son paiement ?

La prime discrétionnaire occupe une place singulière en droit du travail français : largement inspiré de la pratique anglo-saxonne et importé dans le millieu des affaires, elle permet à l'employeur de récompenser ses collaborateurs sans s'engager contractuellement sur un montant ou une périodicité déterminés. Mais cette liberté n'est pas absolue. Au fil d'une jurisprudence dense et parfois contradictoire, la Cour de cassation a progressivement encadré les conditions de validité et les limites de ce mécanisme.


Le présent article est un tour d'horizon des moyens permettant d'obtenir le paiement de la prime (ou du bonus) que l'employeur qualifie de discrétionnaire.


Si vous souhaitez engager une action sur ce point, nous vous invitons à prendre contact avec notre cabinet qui intervient régulièrement sur ce type de problématiques.

 


1. Définition de la prime discrétionnaire


La prime discrétionnaire (ou le bonus discrétionnaire) est le terme couramment employé pour désigner une rémunération variable versée au salarié une ou plusieurs fois par an, en sus de son salaire fixe. Elle trouve essentiellement sa source dans le contrat de travail, mais peut également résulter d'un usage d'entreprise ou d'un accord collectif.


La qualification de « discrétionnaire » signifie que l'employeur se réserve la liberté d'apprécier souverainement l'opportunité, le montant et les modalités du versement, sans que le salarié puisse revendiquer un droit automatique au paiement. Cette qualification est expressément admise par la jurisprudence.

📌  Arrêt de référence — Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-15.296

« Le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. »

 

Il convient toutefois de distinguer deux situations juridiquement très différentes :

 

•       La prime purement discrétionnaire : l'employeur décide librement de son existence, de son montant et de sa périodicité. Le salarié ne dispose d'aucun droit acquis à son versement.

 

•       La rémunération variable à objectifs : le contrat prévoit le versement d'une prime dont le montant est déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs prédéfinis. Cette prime n'est pas discrétionnaire — elle est due dès lors que les objectifs sont remplis.

 

2. Les conditions de validité de la prime discrétionnaire


2.1 — L'absence de potestativité

La première limite imposée par la jurisprudence tient à l'interdiction des clauses potestatives. Est potestative la clause dont l'exécution dépend de la seule volonté de l'une des parties, sans critère objectif d'appréciation.

Ainsi, lorsque le contrat stipule que la rémunération variable est calculée sur la base d’informations dont l'employeur est seul maître, la Cour de cassation censure ce mécanisme.

⚠️  Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448

La Cour de cassation a jugé illicite un mécanisme dans lequel « les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur ».

 

Le principe est donc le suivant : si la clause permettant à l'employeur de fixer discrétionnairement le montant du bonus repose sur des éléments objectifs et vérifiables (résultats du groupe, performance individuelle mesurable), elle est valide. Si elle dépend exclusivement de l'arbitraire de l'employeur, elle encourt la nullité.

 

2.2 — Le respect du principe d'égalité de traitement

C'est la limite principale posée par la jurisprudence à la liberté d'attribution d'une prime discrétionnaire. La Cour de cassation a posé de longue date que l'employeur doit traiter de la même façon tous les salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage déterminé — c'est l'application du principe « à travail égal, salaire égal » issu de l'arrêt Ponsolle de 1996.

📌  Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-15.296 (suite)

La Cour a expressément énoncé que « sous le contrôle des juges, l'employeur a le devoir de justifier des raisons objectives de l'attribution ou non d'une prime discrétionnaire et ce, dans le respect du principe d'égalité de traitement ».

 

En pratique, cela signifie que :

•       L'employeur peut moduler librement les montants individuels, à condition de pouvoir justifier les différences par des éléments objectifs (performance individuelle, ancienneté, responsabilités).

•       Il ne peut en revanche attribuer un bonus à certains salariés d'une même catégorie et l'en priver d'autres sans raison objective.

•       La charge de la preuve pèse sur l'employeur : c'est à lui d'établir que la différence de traitement est justifiée par des éléments pertinents (Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-40.527).

 

2.3 — Le respect du principe de non-discrimination

Le bonus discrétionnaire ne peut servir de vecteur à une discrimination prohibée par la loi. Sont visées les distinctions fondées sur l'origine, le sexe, l'appartenance syndicale, l'état de santé, la grossesse, l'exercice du droit de grève, etc.

Toute modulation du bonus motivée, même partiellement, par l'un de ces critères expose l'employeur à une condamnation en dommages-intérêts, à une requalification et, le cas échéant, à des sanctions pénales.

 

3. Le risque de requalification en usage ou en élément contractuel obligatoire

 

3.1 — La requalification en usage d'entreprise

L'employeur qui verse un bonus discrétionnaire de manière régulière prend le risque de voir ce bonus qualifié d'usage d'entreprise, ce qui le rend opposable et ne peut être remis en cause que par une dénonciation régulière, avec information préalable des représentants du personnel et des salariés.


Pour être constitutif d'un usage, le bonus doit répondre à trois critères cumulatifs :

•       Généralité : il bénéficie à l'ensemble des salariés ou à une catégorie identifiable.

•       Fixité : il est fixe dans son principe, même si son montant peut varier.

•       Constance : il est versé avec régularité.

 

La Cour de cassation veille cependant à ne pas confondre régularité du versement et caractère obligatoire. Elle a ainsi rappelé que le versement constant d'un bonus sur plusieurs années ne suffit pas, à lui seul, à le faire perdre sa nature discrétionnaire si les autres critères de l'usage ne sont pas réunis.

📌  Cass. soc., 4 février 2003, n° 01-41.129

La Cour a cassé une décision ayant qualifié d'usage une prime annuelle, au motif que le simple fait qu'elle « n'ait pas diminué d'une année sur l'autre n'était pas susceptible de caractériser un usage plus favorable ».

 

3.2 — La requalification en élément contractuel

Même lorsque les conditions de l’usage ne sont pas réunies, un bonus initialement présenté comme discrétionnaire peut être requalifié en élément contractuel obligatoire lorsque les circonstances démontrent que les parties lui ont conféré ce caractère dans leur commune intention.


Deux critères principaux conduisent à cette requalification :


•       L'insertion dans le contrat de travail de critères objectifs de calcul : si le contrat prévoit que le bonus est « déterminé en fonction des performances du salarié et du groupe », il présente un caractère obligatoire dès lors que les conditions sont remplies, nonobstant l'emploi du terme « discrétionnaire » (Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-13.684).


•       Ou la durée et la régularité du versement : un bonus versé chaque année pendant sept ans, de manière non exceptionnelle, peut constituer un élément de la rémunération (Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 21-16.694).

 

⚠️  Point de vigilance

Le terme « discrétionnaire » utilisé dans le contrat n'est pas, en lui-même, déterminant. Les juges examinent la réalité de la stipulation et les circonstances concrètes du versement pour en apprécier la nature juridique.

 

4. La clause de présence au moment du versement


Il est fréquent que le contrat de travail ou la politique de rémunération de l'entreprise subordonne le versement du bonus à la présence du salarié dans les effectifs à la date de paiement. La validité de cette clause est admise par la jurisprudence, mais sous d'importantes réserves.


4.1 — La validité de principe

La Cour de cassation admet qu'une clause de présence conditionne l'ouverture du droit à un bonus discrétionnaire. Elle ne peut toutefois pas s'étendre à une date postérieure à la période de travail à laquelle le bonus se rapporte.

 

4.2 — L'inopposabilité en cas de rupture imputable à l'employeur

Lorsque la rupture du contrat est à l'initiative de l'employeur — licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul —, la condition de présence ne peut être opposée au salarié.

📌  Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19.840

La condition de présence est réputée accomplie si l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail, empêchant ainsi le salarié de remplir cette condition.

 

En pratique, un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avant la date de versement du bonus conserve son droit à la rémunération acquise au titre de la période travaillée. L'employeur ne peut pas instrumentaliser la rupture pour priver le salarié d'une créance salariale.


5. Suppression ou modification du bonus : les règles à respecter


La structure de la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail (Cass. soc., 21 juin 2023, n° 22-12.930). Toute modification, même portant sur la seule part variable, est soumise à des règles formelles strictes.

  

5.1 — Si le bonus est d'origine contractuelle

Sa suppression ou sa modification constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, formalisé par un avenant. L'employeur ne peut pas l'imposer unilatéralement, même en invoquant des difficultés économiques ou des mauvais résultats.

 

5.2 — Si le bonus résulte d'un usage d'entreprise

L'employeur peut y mettre fin, mais doit respecter une procédure de dénonciation : information préalable des représentants du personnel, puis information individuelle de chaque salarié concerné avec un délai de prévenance suffisant.

 

5.3 — Si le bonus est purement discrétionnaire

L'employeur conserve en principe la liberté de le moduler ou de ne pas le verser, à condition de respecter l'égalité de traitement et de ne pas agir de manière discriminatoire. Il doit néanmoins être en mesure de justifier les raisons objectives de ses choix d'attribution.

 

 

6. Tableau récapitulatif de la jurisprudence clé

Arrêt

Objet

Apport

Cass. soc. 22 janv. 1981 n° 79-40050

Prime liée aux résultats de l'entreprise versée depuis 8 ans

Pas d'usage si absence de fixité (montant fonction d'éléments subjectifs)

Cass. soc. 10 oct. 2012 n° 11-15.296

Bonus discrétionnaire prévu au contrat

Admis, sous réserve de justification objective et du respect de l'égalité de traitement

Cass. soc. 25 oct. 2007 n° 05-45.710

Bonus attribué à certains salariés d'une même catégorie

Application du principe à travail égal, salaire égal au bonus discrétionnaire

Cass. soc. 30 avr. 2009 n° 07-40.527

Différences de bonus entre salariés

Charge de la preuve sur l'employeur pour justifier l'écart

Cass. soc. 9 mai 2019 n° 17-27.448

Bonus calculé sur des données contrôlées par l'employeur

Clause potestative : nullité — la variation ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur

Cass. soc. 26 sept. 2018 n° 17-19.840

Clause de présence et licenciement sans cause

Condition réputée accomplie si la rupture est imputable à l'employeur

Cass. soc. 6 nov. 2019 n° 18-13.684

Bonus « discrétionnaire » calculé sur les performances

Requalification en bonus obligatoire si critères objectifs prévus au contrat

Cass. soc. 21 juin 2023 n° 22-12.930

Suppression de la part variable

La structure de la rémunération est un élément essentiel du contrat — modification impossible sans accord

Cass. soc. 5 juil. 2023 n° 21-16.694

Bonus versé régulièrement pendant 7 ans

Requalification en élément de rémunération malgré la qualification de discrétionnaire

 

 

En résumé — Ce qu'il faut retenir

Le bonus discrétionnaire est un outil de rémunération licite en droit français, à condition que son exercice respecte trois garde-fous fondamentaux : l'absence de potestativité (les critères doivent être au moins partiellement objectifs), le respect de l'égalité de traitement entre salariés comparables, et l'absence de toute discrimination.


La qualification de « discrétionnaire » n'est pas définitive : les juges peuvent requalifier un tel bonus en élément contractuel obligatoire lorsque sa régularité ou les termes du contrat lui confèrent ce caractère. L'employeur qui souhaite conserver sa liberté d'appréciation a donc tout intérêt à soigner la rédaction de ses contrats, à éviter les versements trop systématiques et à documenter rigoureusement les critères de modulation individuelle.


Notre Cabinet reste disponible pour vous accompagner sur cette problématique. Vous pouvez nous contacter en vous rendant l'onglet contact ou prendre rendez-vous directement en ligne.

 

 

 
 
 

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