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Harcèlement moral institutionnel : vous n’avez pas besoin d’être « ciblé» à titre exclusif pour être protégé


Le harcèlement peut parfois prendre des formes insidieuses et s'exprimer à travers la politique de l'entreprise. C'est par exemple le cas lorsqu'une société met en place des méthodes pour pousser des salariés à la démission afin d'éviter de mettre en œuvre un licenciement économique, qui serait plus protecteur pour le salarié, mais plus coûteux pour la société. On parle alors de harcèlement managérial ou institutionnel.


Qu'est ce que le harcèlement moral institutionnel ?


Le harcèlement moral institutionnel ne suppose pas que les agissements visent personnellement un salarié. La Cour de cassation reconnaît de longue date que des méthodes de gestion généralisées, appliquées à un collectif de travail, peuvent constituer un harcèlement moral dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.


Le harcèlement moral managérial ou institutionnel est prohibé par la loi
Le harcèlement moral managérial ou institutionnel est prohibé par la loi

  1. Une jurisprudence constante en droit du travail

Depuis un arrêt de principe du 10 novembre 2009 (Soc., 10 novembre 2009 n° 07-45.321), confirmé notamment par les arrêts du 3 février 2010 (Soc., 3 février 2010, n° 08-4410, du 1er mars 2011 (Soc., 1er mars 2011 n° 09-69.616) et du 22 octobre 2014 (Soc., 22 octobre 2014 n° 13-18.862), la Cour de cassation juge que :


des méthodes de management, même appliquées à l’ensemble du personnel, peuvent caractériser un harcèlement moral lorsqu’elles se traduisent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.

La généralité des pratiques ne constitue donc pas un obstacle à la reconnaissance du harcèlement.


  1. Ce que le salarié doit démontrer pour se défendre

Le salarié n’a pas à démontrer qu’il était personnellement visé, mais doit établir :

  • qu’il faisait partie du collectif exposé aux pratiques managériales harcelantes,

  • et que ces pratiques ont entraîné ou avaient pour finalité d'entraîner une dégradation des conditions de travail à l'égard du collectif dans lequel il était inclus (ex.: atteinte à la santé, à la dignité, compromission de l'avenir professionnel).


La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans des arrêts récents (Soc. 3 mars 2021, n° 19-24.232 et Soc. 2 mars 2022, n° 20-12.874, Soc. 10 décembre 2025, n°24-15.412) en censurant les cours d’appel ayant écarté le harcèlement au seul motif que les agissements concernaient l’ensemble du personnel.


  1. Une convergence avec le droit pénal : le harcèlement institutionnel

La chambre criminelle est allée encore plus loin avec la reconnaissance du harcèlement institutionnel dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 22-87.145). Elle juge que le harcèlement peut résulter d’une politique d’entreprise, sans victime individuellement désignée, dès lors que les salariés appartiennent à une même communauté de travail et ont subi ou pu subir une dégradation de leurs conditions de travail (art. 222-33-2 du Code pénal).


***


Salariés : ne restez pas seuls face à un management toxique


Pression constante, humiliations, critiques permanentes, objectifs irréalistes ou souffrance au travail généralisée ne sont pas des méthodes de gestion acceptables.


Le droit vous protège et vous pouvez agir, même si ces pratiques concernent toute une équipe ou un service.


La difficulté réside dans la constitution du dossier et sa défense lors d'une négociation ou d'un contentieux. Notre Cabinet peut vous accompagner sur ces points.


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