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Le Cabinet obtient la communication des emails professionnels en référé prud'homal : une victoire pour le droit à la preuve des cadres 

 

Dans un contentieux lié à la preuve des heures supplémentaires d'un cadre, le Cabinet a obtenu de la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nanterre qu'il ordonne à un employeur la communication de l'intégralité de la messagerie professionnelle d'un salarié sous astreinte de 80 euros par jour de retard, sous exécution provisoire.


Une victoire intervenant en pleine bataille doctrinale entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'UE sur la restriction du droit d'accès aux données personnelles.


Cons. prud'h. Nanterre, 16 avr. 2026, n° 2025-00081962 (l'employeur a interjeté appel contre cette ordonnance et l'astreinte court toujours)

 

Référence : Cons. prud'h. Nanterre, 16 avr. 2026, n° 2025-00081962

Formation de référé  ·  Affaire X Y c/ SAS Inuo Performance (Inuo Strategic Impact)

 

Le contexte


À la suite d'une rupture conventionnelle intervenue le 31 mars 2025, M. Y a sollicité, dès le 28 juillet 2025, la communication de ses emails professionnels, de ses journaux de connexion et des documents d'évaluation des risques professionnels, lesquels étaient nécessaires pour défendre les droits du salarié dans un éventuel contentieux prud’homal.


Faute de réponse satisfaisante, le salarié a saisi la CNIL, qui a adressé un rappel à l'ordre à l'employeur et notre Cabinet a saisi la formation de référé en parallèle.


L'employeur a alors proposé une simple consultation sur place — modalité refusée par le salarié pour des motifs de santé — avant de transmettre partiellement les journaux de connexion en février 2026, sans jamais communiquer les emails.


La formation de référé a alors tranché.



I) Deux questions juridiques tranchées avec netteté


01

Pouvoir du juge prud'homal malgré l'invocation du RGPD par l'employeur


02

Existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile

 

A) Sur le pouvoir du juge prud’homal : l’invocation du RGPD ne dessaisit pas le juge prud'homal


L'employeur avait soutenu que les demandes relevaient exclusivement du RGPD et échappaient donc à la compétence prud'homale. L'argument est sèchement écarté.

« Le RGPD définit des droits substantiels au profit des personnes concernées, mais n'institue aucun ordre juridictionnel autonome ni aucune compétence exclusive faisant obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile. »

 

La formation rappelle également, comme l’y invitait le cabinet, que l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 autorise expressément le juge compétent, y compris en référé, à ordonner toute mesure propre à éviter la dissimulation ou la disparition de données personnelles. La tentative de neutraliser la compétence prud'homale par le RGPD est ainsi fermement rejetée.


B) Sur le motif légitime : les emails peuvent établir la preuve de la charge de travail du salarié dans le cadre d'un litige probable


Le juge reconnaît que les courriels professionnels échangés durant l'exécution du contrat sont susceptibles d'établir la charge de travail réelle du salarié et de caractériser d'éventuels manquements de l'employeur à ses obligations légales. Le lien entre les éléments sollicités et le litige prud'homal envisagé est jugé direct et déterminant.


La formation privilégie la communication électronique directe sur la désignation d'un expert informatique, jugée disproportionnée à ce stade, tout en encadrant la mesure pour préserver les intérêts légitimes de l'employeur.


II) Le dispositif de l'ordonnance


Communication par voie électronique de l'ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus du 7 mars 2023 au 7 mars 2025 (période non prescrite en matière de rappel de salaire)

Délai d'exécution de 60 jours à compter de la notification de l'ordonnance

Astreinte de 80 € par jour de retard à l'expiration de ce délai

Condamnation de la société aux dépens et à 500 € au titre de l'article 700 CPC

Possibilité pour l'employeur d'écarter les pièces jointes strictement confidentielles et d'anonymiser certaines données, sans priver la communication de sa substance

 

III) Les enseignements pratiques de cette décision

 

Cette ordonnance confirme plusieurs points essentiels pour les praticiens du droit social.


D'abord, la saisine de la CNIL en amont est une mesure efficace : contrairement à ce que pense beaucoup de sociétés, la CNIL agit en cas de saisine.


Ensuite, l'article 145 du code de procédure civile demeure un outil puissant pour le salarié souhaitant sécuriser sa preuve avant tout procès, indépendamment des règles du RGPD dont l'invocation par l'employeur comme fin de non-recevoir ne prospère pas.


Enfin, le juge veille à l'équilibre des intérêts : la communication est encadrée par la prescription applicable et des aménagements de confidentialité sont reconnus à l'employeur, à condition qu'ils ne vident pas la mesure de son sens.


IV) Pourquoi cette décision est importante


Cette ordonnance intervient en pleine bataille doctrinale sur le fait de savoir si demander des données personnelles à des fins probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aboutirait à un « détournement de finalité » du droit d’accès aux données personnelles (sur cette question, notamment https://www.lemonde.fr/emploi/article/2026/04/15/acces-aux-mails-et-aux-donnees-personnelles-le-rgpd-nouvelle-source-de-conflit-entre-entreprises-et-salaries_6680217_1698637.html.)


Les tenants de cette thèse se reposent sur une position lobbyiste de plusieurs gouvernement d’Etats-Membres de l’Union européenne qui cherchent à pousser la Commission européenne, le Conseil de l’UE et le Parlement européen à limiter les situations dans lesquelles un salarié pourrait recourir au droit d’accès à des fins probatoires.

 

Dans ce contexte, la Commission européenne a établi un projet de règlement destiné à simplifier la règlementation européenne en matière de droit du numérique (i.e. l’Omnibus digital), lequel prévoyait, notamment, dans sa version originale de permettre de rejeter une demande d’accès motivée par autre chose que le simple fait de prendre connaissance de ses données personnelles et vérifier la licéité de leur traitement.


Or admettre une telle position reviendrait à priver les salariés, notamment les cadres de la possibilité de prouver de nombreux manquements de l'employeur à la règlementation du travail (ex. : les heures de travail supplémentaires non payées, etc.).

 

Compte tenu du risque sur les droits fondamentaux que risquait d'entraîner ce projet, les voix sont pour l'heure partagée au sein de l'Union européenne.


Pour le Cabinet, la thèse du détournement de finalité à des fins probatoires est totalement infondée (en ce sens : https://www.village-justice.com/articles/droit-acces-aux-courriels-professionnels-des-fins-probatoires-reel-detournement,56418.html).


***


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